Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi

En vigueur depuis le 12/07/1996En vigueur depuis le 12 juillet 1996

Article 6

En vigueur

Création Accord professionnel 1996-07-12 BO conventions collectives 96-45, étendu par arrêté du 21 mai 1997 JORF 3 juin 1997

6.1. Dispositions communes

Pour les salariés à temps partiel :

- la journée de travail ne pourra pas comporter plus d'une coupure d'un maximum de deux heures;

- la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure, dans tous les cas de figure, à quatre heures continues, sauf demande expresse des salariés ;

- la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être inférieure, sauf demande expresse du salarié, à vingt-deux heures.

6.2. Temps partiel annualisé

Les périodes d'inactivité et d'activité sont définies dans le contrat de travail, selon les modalités légales.

La durée cumulée des périodes d'inactivité devra être au moins égale à deux mois (congés payés inclus), la durée cumulée des périodes d'activité devra être au moins égale à huit mois dans une année civile.