Article
Création Procès-verbal 2001-06-27 BO conventions collectives 2001-44
Sur saisine de la FNCB-CFDT (copie en annexe I), la commission nationale paritaire de conciliation s'est réunie le mercredi 27 juin 2001 de 9 heures à 10 heures au centre Chaillot-Galliéra.
Liste des présents en annexe II.
L'ordre du jour était :
Application de l'article 44 de la convention collective en ce qui concerne la majoration des heures travaillées le dimanche entre 22 heures et 5 heures.
Rappel de l'article 44 :
Article 44
Travail posté
" Est considéré comme travail posté le travail organisé par équipes successives, avec ou sans rotation de postes.
Travail de nuit : sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures. Le taux horaire de ces heures sera majoré de 20 %.
Travail du dimanche, férié ou non, des jours fériés à l'exclusion du 1er Mai : le taux horaire de ces heures sera majoré de 100 %.
Travail du 1er Mai : le travail du 1er Mai sera rémunéré conformément aux articles L. 222-7 et R. 222-1 du code du travail.
Pause : la pause est rémunérée au même taux que les heures de travail qui l'encadrent. Si la durée du travail est supérieure à 7 heures, la pause sera de 1 demi-heure.
Indemnité dite de panier : le personnel bénéficiant de la pause casse-croûte percevra l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS. Cette indemnité figurera à part sur le bulletin de paie. "
La commission nationale paritaire de conciliation a été saisie à propos d'un différend entre les salariés de la société UNILIN, à Bazeilles (08), et leur direction sur la rémunération des heures travaillées le dimanche entre 22 heures et 5 heures.
La séance est ouverte à 9 heures.
La délégation patronale fait remarquer que l'article 44 qui concerne le travail posté, dont il donne la définition, contient trois points indépendants : le travail de nuit, le travail du 1er Mai et la pause.
La délégation patronale estime que deux autres articles de la convention collective nationale sont également à prendre en considération. Il s'agit de l'article 46.1 " Travail exceptionnel de nuit " et l'article 47 " Travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés légaux à l'exclusion du 1er Mai ".
De la lecture de ces articles, il ressort que le travail du dimanche entre 21 heures et 5 heures ne peut recevoir une majoration supérieure à 100 %. Dans les cycles de production, le dimanche est considéré comme jour ouvrable.
La délégation FNCB-CFDT estime qu'il n'est pas fait de " distinguo " entre travail de nuit et travail de jour pour les dimanches.
La commission entend alors les représentants des salariés d'UNILIN qui exposent le litige. Ils estiment que la société UNILIN ne prend pas actuellement en compte le fait du travail de nuit du dimanche et qu'il devrait y avoir cumul des majorations : travail du dimanche et travail de nuit. Sachant que, pour le travail du dimanche, la rémunération est actuellement majorée de 100 %, leur revendication est de majorer de 120 % la rémunération pour le travail de nuit du dimanche.
La délégation patronale fait remarquer que l'employeur peut avoir une interprétation plus favorable de l'article 44 mais qu'en tout état de cause cet article ne prévoit de majorations de la rémunération que :
-de 20 % pour le travail de nuit ;
-de 100 % pour le travail de nuit du dimanche ou des jours fériés autres que le 1er Mai.
Toute autre disposition plus favorable relève de la négociation d'entreprise.
La commission entend ensuite le représentant de l'employeur. Il fait remarquer que, pour lui, l'article 44 comprend trois points :
-un concernant le travail de nuit ;
-un concernant le travail du 1er Mai ;
-un concernant la pause.
Il estime que, dans le cas du travail de nuit, il est précisé que la rémunération des heures de nuit du dimanche est majorée de 100 %, mais en aucune manière il ne peut y avoir cumul.
Il semble qu'une ambiguïté se soit développée par l'usage existant dans l'entreprise selon lequel l'employeur a accepté de majorer de 100 % la rémunération des heures du dimanche, que celles-ci soient faites de jour ou de nuit, alors que cette majoration n'est conventionnellement prévue que pour les heures de nuit ou dans les cas prévus à l'article 47 de la convention collective nationale.
Conclusion :
Après discussion, la commission nationale paritaire de conciliation arrive à la position commune suivante :
" La convention collective nationale, dans son article 44 sur le travail posté, prévoit pour les majorations concernant le travail de nuit deux alinéas correspondant à deux cas distincts qui ne se cumulent pas sauf accord d'entreprise plus favorable :
-1er cas : le travail de nuit : les heures sont majorées de 20 % ;
-2e cas : si les heures de nuit s'effectuent le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, elles sont alors majorées de 100 %.
La convention collective nationale ne prévoit pas de cumul des deux majorations ci-dessus. Cette rédaction n'empêche pas les partenaires sociaux, s'ils trouvent un accord, de convenir au sein des entreprises de dispositions plus favorables. "
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.