Article 1
Création Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984
1. Les conditions de fonctionnement et les garanties du régime de prévoyance institué par l'accord collectif du 8 mai 1983 sont définies par le présent règlement.
Il sera applicable aux avoués près les cours d'appel et à leur personnel dans les conditions prévues audit accord.
2. Sont ci-après désignés sous le terme :
Employeurs ou adhérents :
Les avocats et, le cas échéant, les avoués relevant de l'accord ci-dessus visé.
Assurés :
a) Les salariés cadres et non cadres de l'employeur adhérent définis à l'article 3 a ci-après ;
b) Les participants affiliés au régime de retraite de la CREPA, se trouvant dans les cas visés à l'article 11 du règlement de retraite ou bénéficiant des prestations ASSEDIC, dans les conditions et pour les garanties définies à l'article 3 b ci-après.
Bénéficiaires :
a) Les assurés remplissant les conditions ouvrant aux prestations incapacité totale temporaire et invalidité (titre III) ou invalidité totale et définitive assimilée au décès (art. 14) ;
b) Les ayants droit, en cas de décès de l'assuré.
La CREPA ou la Caisse :
Institution régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, chargée par l'accord collectif visé ci-dessus de la mise en oeuvre du régime de prévoyance avec le concours, le cas échéant, d'organismes d'assurance ou de réassurance réglementairement habilités à cet effet.
Le conseil de la CREPA dispose pour l'application, l'interprétation et éventuellement la modification du présent règlement des pouvoirs définis à l'article 8 des statuts de la CREPA pour ce qui concerne le régime de retraite.
3. Les garanties sont assurées sur la base des déclarations et éléments fournis par l'employeur et l'assuré, avec toutes les conséquences de droit en cas d'erreur ou de fausse déclaration intentionnelle ou non.