Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

En vigueur depuis le 16/02/1996En vigueur depuis le 16 février 1996

Article 13

En vigueur

Modifié par Avenant n° 19 1986-09-19 étendu par arrêté du 29 décembre 1986 JORF 13 janvier 1987 et arrêté du 12 mars 1987 JORF 20 mars 1987

Création Convention collective nationale 1979-02-20 en vigueur le 1er mars 1979 étendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants :

- 3 % pour une ancienneté comprise entre 3 et moins de 6 ans ;

- 6 % pour une ancienneté comprise entre 6 et 7 ans ;

- 7 % pour une ancienneté comprise entre 7 et 8 ans ;

- 8 % pour une ancienneté comprise entre 8 et 9 ans ;

- 9 % pour une ancienneté comprise entre 9 et 10 ans ;

- 10 % pour une ancienneté comprise entre 10 et 11 ans ;

- 11 % pour une ancienneté comprise entre 11 et 12 ans ;

- 12 % pour une ancienneté comprise entre 12 et 13 ans ;

- 13 % pour une ancienneté comprise entre 13 et 14 ans ;

- 14 % pour une ancienneté comprise entre 14 et 15 ans ;

- 15 % pour une ancienneté supérieure à 15 ans.

Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de 1,5 fois celui résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie.

La mise en oeuvre de cette règle ne peut avoir pour conséquence une réduction de la prime existante à la date d'application de l'avenant.

La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie.

Pour le décompte de l'ancienneté, il est spécifié :

1° Les absences causées par le service national à concurrence de la durée normale de celui-ci, la mobilisation et les périodes militaires entrent en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté, à condition que le salarié est au moins 1 année de présence dans la même étude ou cabinet ; dans le cas contraire, la suspension du contrat de travail ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté. Il en sera de même des congés de longue durée accordés dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 ;

2° Les absences ayant pour cause la maladie, le congé de maternité, l'accident du travail, l'accomplissement d'un mandat syndical ne suspendent pas le calcul de la prime si elles n'excèdent pas 6 mois ; toute absence pour même cause excédant 6 mois est suspensive dans la limite du surplus.

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