Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

En vigueur depuis le 29/06/1999En vigueur depuis le 29 juin 1999

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Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

Article 70

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-06-29 étendue par arrêté du 26 avril 2000 JORF 6 mai 2000

Une journée est réputée commencée au moment où le salarié se présente à l'heure normale de la prise de travail.

Dans le cas où les circonstances conduiraient à des arrêts en cours de journée ou empêcheraient la prise de travail, sans que le personnel ait été prévenu à la fin de l'horaire de sa précédente journée, le salarié qui ne pourra être affecté à un autre emploi dans l'entreprise se verra maintenir le solde de son salaire brut journalier pour la journée considérée sans que cette indemnité puisse excéder 1 demi-journée (1).

Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée, l'employeur pourra suspendre le contrat de travail pendant toute la durée de l'interruption. Cependant, suivant les nécessités de l'entreprise :

- le personnel sera affecté à d'autres travaux avec maintien du taux horaire habituel ;

- il sera procédé à une récupération ultérieure des heures non travaillées ;

- il sera appliqué une procédure de chômage partiel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).