Article 6.4 (non en vigueur)
Création Convention collective nationale 1988-06-28 en vigueur le 13 janvier 1989 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Le personnel embauché sur un contrat à durée indéterminée, ayant un an d'ancienneté, peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période d'un an renouvelable.
6-4-1. Procédure.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après deux reports consécutifs dans un délai d'un an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 p. 100 de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce qu'un salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés.
6-4-2. Effets du congé sans solde.
Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.
6-4-3. Fin du congé (1).
Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du congé.
Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.4.3 (2).
(1) L'article 6-4-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et suivants du code du travail.