Article 7
Créé par Avenant 2002-06-20 BO conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 21 juillet 2003 JORF 7 août 2003
Les séquences de travail en émission et en réception d'appels devront être temporisées de la manière suivante :
- pour les opérations dites « simples », qui n'impliquent d'opération accessoire autre que la réception d'un appel ou l'émission d'un appel, une temporisation minimale de 4 secondes devra être respectée entre chaque réception d'appel, et une temporisation minimale de 8 secondes entre chaque émission d'appel ;
- pour les opérations dites « complexes », qui impliquent une opération accessoire de la part du salarié (commentaires portant sur la teneur de l'appel, rédaction d'une fiche informatisée d'information...), une temporisation minimale de 6 secondes devra être respectée entre chaque réception d'appel, et une temporisation minimale de 10 secondes entre chaque émission d'appel, la temporisation ci-dessus devant être appréciée à compter de la fin de la réalisation de la ou des opérations accessoires par le salarié.