Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés

En vigueur depuis le 20/06/2002En vigueur depuis le 20 juin 2002

Article 7

En vigueur

Créé par Avenant 2002-06-20 BO conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 21 juillet 2003 JORF 7 août 2003

Les séquences de travail en émission et en réception d'appels devront être temporisées de la manière suivante :

- pour les opérations dites « simples », qui n'impliquent d'opération accessoire autre que la réception d'un appel ou l'émission d'un appel, une temporisation minimale de 4 secondes devra être respectée entre chaque réception d'appel, et une temporisation minimale de 8 secondes entre chaque émission d'appel ;

- pour les opérations dites « complexes », qui impliquent une opération accessoire de la part du salarié (commentaires portant sur la teneur de l'appel, rédaction d'une fiche informatisée d'information...), une temporisation minimale de 6 secondes devra être respectée entre chaque réception d'appel, et une temporisation minimale de 10 secondes entre chaque émission d'appel, la temporisation ci-dessus devant être appréciée à compter de la fin de la réalisation de la ou des opérations accessoires par le salarié.

NOTA : Arrêté 2003-07-21 étendu à l'exception de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.