Accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière. Etendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF du 26 avril 1985

En vigueur depuis le 20/02/1985En vigueur depuis le 20 février 1985

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Accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière. Etendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF du 26 avril 1985

Article 14

En vigueur

Créé par Accord 1985-02-20 étendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF 26 avril 1985

Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord sont présentées à la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation destinée à rechercher les solutions les plus efficaces prenant en considération :

D'une part :

- les possibilités et les besoins des entreprises ;

- les caractéristiques et les attentes des jeunes,

D'autre part :

- le respect des mesures légales déterminées par les différents accords et textes officiels sur la formation en alternance.

La mission de médiation de la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière concerne toutes les actions de formation en alternance qui bénéficient des mesures de défiscalisation telles que prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 et s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Les fonds mutualisés après versement au F.A.F.I.H., donnant lieu à un reçu libératoire, sont exonérés de tout contrôle a posteriori par l'administration pour le financement des contrats de formation en alternance, l'organisme paritaire chargé de leur répartition étant seul responsable de suivre leur utilisation et d'en rendre compte auprès de l'administration.

Les entreprises qui engagent directement et utilisent elles-mêmes la part des fonds défiscalisés non mutualisés pour des formations en alternance sont soumises au contrôle de l'administration.

Articles cités
  • Loi 84-1028 1984-12-29, art. 30