Accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière. Etendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF du 26 avril 1985

En vigueur depuis le 13/03/1987En vigueur depuis le 13 mars 1987

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Accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière. Etendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF du 26 avril 1985

Article 9

En vigueur

Créé par Accord 1985-02-20 étendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF 26 avril 1985

Toutes les entreprises de l'industrie hôtelière assujetties, selon le cas, au 0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,20 % formation continue, dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, ont accès aux fonds mutualisés sous réserve de s'être acquittées au FAFIH du versement des sommes défiscalisées, conformément à l'article 8 dudit accord.

Elles peuvent bénéficier de financements destinés à couvrir les montants des dépenses forfaitaires déterminées par les textes officiels pour chacun des trois types de formation en alternance des jeunes (cf. art. 5).

L'accès aux fonds mutualisés des entreprises de moins de 10 salariés non assujetties au 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage ou exonérées, dont le code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, est soumis à la décision du conseil d'administration paritaire du FAFIH sur avis de la commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière.

Les modes d'accès des entreprises à ces financements, les règles de mutualisation, de réciprocité et d'ouverture des financements supplémentaires seront décidés par la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière, créée au sein du FAFIH pour gérer les contributions spécifiques à la formation en alternance (cf. art. 1er et 2).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'O.P.C.A. (non encore étendu au 01/08/95).