Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

En vigueur depuis le 17/01/2006En vigueur depuis le 17 janvier 2006

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Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

Article 36

En vigueur

Création Convention collective nationale 1998-08-28 en vigueur 1 jour franc après publication de l'extension étendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

Article 36.1

Départ à la retraite

Tout salarié qui prend sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

ANCIENNETÉMONTANT
De 5 à moins de 10 ans1 demi-mois
De 10 à moins de 15 ans1 mois
De 15 à moins de 20 ans1 mois et demi
De 20 à moins de 25 ans2 mois
De 25 à moins de 30 ans2 mois et demi
Plus de 30 ans3 mois

Dispositions particulières pour les cadres :

ANCIENNETÉMONTANT
De 5 à moins de 10 ans1 demi-mois
De 10 à moins de 15 ans1 mois
De 15 à moins de 20 ans2 mois
De 20 à moins de 25 ans2 mois et demi
De 25 à moins de 30 ans3 mois
Plus de 30 ans3 mois et demi

Article 36.2

Mise à la retraite

La mise à la retraite du salarié par l'employeur peut intervenir, selon les conditions définies par la législation en vigueur.

-la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement, mais une rupture autonome du contrat de travail (1) ;

-à la demande de l'employeur, le salarié s'engage à lui remettre une copie de son relevé de carrière (1) ;

-l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié en informe celui-ci en respectant le délai de prévenance prévu à l'article 33.2 de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés (1) ;

-la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans s'accompagne de contreparties en matière d'emploi mises en oeuvre au niveau de l'entreprise, à savoir (1) :

-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite (1) ;

-ou conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite (1) ;

-ou conclusion par l'employeur d'un contrat d'insertion ou de réinsertion (contrat initiative emploi, contrat emploi jeune..) à raison d'un contrat pour une mise à la retraite (1) ;

-ou conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison de un contrat pour deux mises à la retraite (1) ;

-les contrats visés ci-avant devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 10 mois maximum après ce terme (1) ;

-le salarié, qui fait l'objet d'une décision de mise à la retraite, bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise d'une indemnité de mise à la retraite telle que déterminée ci-après (1) :

ANCIENNETÉ MONTANT
De 5 à moins de 10 ans 1 mois
De 10 à moins de 15 ans 1 mois et demi
De 15 à moins de 20 ans 2 mois
De 20 à moins de 25 ans 3 mois
De 25 à moins de 30 ans 3 mois et demi
Plus de 30 ans 4 mois

Dispositions particulières pour les cadres (1) :

ANCIENNETÉ MONTANT
De 5 à moins de 10 ans 1 mois
De 10 à moins de 15 ans 2 mois
De 15 à moins de 20 ans 2 mois et demi
De 20 à moins de 25 ans 3 mois et demi
De 25 à moins de 30 ans 4 mois
Plus de 30 ans 4 mois et demi

Les indemnités de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales et bénéficieront du régime de fiscalité selon la législation en vigueur (1).

(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).