Accord du 19 juin 2001 relatif au passage de l'euro

En vigueur depuis le 19/06/2001En vigueur depuis le 19 juin 2001

Article

En vigueur

Créé par Accord 2001-06-19 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 16 août 2001 JORF 25 août 2001

Annexe II
Article R- 231-66

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

Article R- 231-67

L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Article R- 231-68

Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :

1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;

2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R- 231-69

Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.

Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle des charges.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.

Article R- 231-70

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

Article R- 231-71

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

Article R- 231-72

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

Article R- 234-5

Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

Article R- 234-6

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

1° Port des fardeaux

Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kilogrammes ;

Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kilogrammes ;

Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kilogrammes ;

Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kilogrammes ;

Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kilogrammes.

2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée

Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kilogrammes (véhicule compris).

3° Transport sur brouettes

Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kilogrammes (véhicule compris).

4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues

dits " placières, pousseuses, pousse-à-main ", etc.

Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kilogrammes (véhicule compris) ;

Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kilogrammes (véhicule compris).

5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites " haquets ",

brancards, charretons, voitures à bras, etc.

Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kilogrammes (véhicule compris).

6° Transport sur tricycles porteurs à pédales

(Décret n° 75-753 du 11 août 1975, art. 3.) " Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.

" Personnel de moins de seize ans : 50 kilogrammes (véhicule compris).

" Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kilogrammes (véhicules compris).

" 7° Transport sur diables et cabrouets

" Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.

" Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kilogrammes (véhicule compris).

" Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

" Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. "