Article 10
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour : - embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; - faire bénéficier un travailleur de nuit d'une action de formation ; - muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.