Article 4
1. Salariés travaillant en service continu (avenants n° 1 et n° 2) En l'absence de dispositions ayant le même objet arrêtées par accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les salariés affectés à un service continu bénéficient chaque année :-de 1 jour de repos compensateur pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;-de 2 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;-de 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois. Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération. Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties. Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur. 2. Salariés travaillant en service semi-continu (avenants n° 1 et n° 2) Les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur puor chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils ont été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraîne aucune réduction de rémunération. Les conditions d'utilisation et le groupage de ces jours de repos s'effectuent, comme indiqué ci-dessus, pour les salariés travaillant en service continu. 3. Travailleurs de nuit ne bénéficiant pas des dispositions figurant ci-dessus Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord qui ne bénéficient pas déjà de repos au titre de leur affectation en continu ou semi-continu et qui ne sont pas affectés à une équipe de suppléance (art. L. 212-5-1 du code du travail) bénéficient :-de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures-ou pendant la période de travail de nuit qui lui a été substituée-au cours d'une année civile est inférieur à 270 ;-de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 ;-de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;-de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures. Les conditions d'utilisation et/ ou le groupage de ces jours de repos s'effectuent comme indiqué ci-dessus pour les salariés travaillant en service continu ou semi-continu. Ces avantages ne s'ajoutent pas aux avantages ayant le même objet déjà accordés au titre du travail de nuit dans certaines entreprises à la suite d'usages, de conventions ou d'accord d'entreprise. NOTA : Arrêté du 30 juillet 2004 : Article étendu sous réserve que les salariés affectés à une équipe de suppléance puissent bénéficier du repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dès lors qu'ils ont la qualification de travailleur de nuit.