Article 2
1. Compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques ou économiques, le fonctionnement des services d'utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à des nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est : - soit impossible techniquement d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés ; - soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements. Les parties conviennent que les entreprises ou établissements ne pourront avoir recours, dans cette hypothèse, au travail de nuit que dans les activités où les caractéristiques économiques et l'environnement concurrentiel font apparaître, après examen, qu'il n'existe aucune autre forme d'organisation du travail susceptible d'assurer l'avenir dans de meilleures conditions pour l'entreprise et les salariés ; - soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire. 2. Le comité d'entreprise ou d'établissement et le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les délégués syndicaux, s'ils existent, seront consultés sur les modalités de mise en place ou de l'extension du travail de nuit dans l'établissement.