Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail

En vigueur depuis le 09/08/1999En vigueur depuis le 09 août 1999

Article 8

En vigueur

Créé par Accord cadre 1999-02-08 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

Le contingent individuel annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié.

Afin de faciliter l'adaptation à la réduction de la durée légale du travail, et pour tenir compte de la diversité des situations des entreprises de la profession, il sera toutefois majoré de 20 heures durant 2 années à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

Il sera minoré de 40 heures pour le personnel pour lequel les dispositifs des articles 2 et 3 du présent accord seront appliqués.

Les heures supplémentaires effectuées peuvent :

-soit être payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales ;

-soit donner lieu à un repos compensateur dans les conditions fixées par l'article 9 ci-après.