Article 20
Modifié par Avenant n° 10 1976-06-02 étendu par arrêté du 5 novembre 1976 JORF 28 novembre 1976
Modifié par Avenant n° 11 1978-02-22 étendu par arrêté du 8 août 1978 JONC 6 septembre 1978
Modifié par Avenant n° 14 1988-03-14 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 30 juin 1988
Modifié par Avenant n° 2 1968-30-18 étendu par arrêté du 27 décembre 1971 JORF 9 février 1972
Modifié par Avenant n° 8 1973-04-10 étendu par arrêté du 7 septembre 1973 JORF 3 octobre 1973
Création Convention collective nationale 1952-12-18 étendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 22 novembre 1955
Clauses communes
Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés ;
- le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;
- les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;
- les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;
- les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.
Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.
Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.