Article 5
Modifié par Avenant n° 15 1992-12-22 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
Modifié par Avenant n° 9 1973-06-18 étendu par arrêté du 31 octobre 1973 JORF 16 novembre 1973
Création Convention collective nationale 1952-12-18 étendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 22 novembre 1955
Clauses communes
Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales et sera réservé aux communications syndicales. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction. Chaque section syndicale de l'entreprise peut réunir ses adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.