Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 46

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999

Les salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, pourront être mis à la retraite.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter le délai de prévenance égal au délai de préavis.

La date de mise à la retraite tiendra compte du fait qu'aucune interruption n'existe entre la cessation de la perception du salaire et l'attribution d'une retraite (en principe le premier jour de chaque trimestre civil).

Le salarié qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à 60 ans, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 9 ans) dans l'entreprise.

Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit :

a) Pour le salarié ayant de 9 ans à 13 ans d'ancienneté inclus :

- 2 mois de salaire ;

b) Pour le salarié ayant de 14 ans à 18 ans d'ancienneté inclus :

- 3 mois de salaire ;

c) Pour le salarié ayant de 19 ans à 23 ans d'ancienneté inclus :

- 4 mois de salaire ;

d) Pour le salarié ayant de 24 ans à 28 ans d'ancienneté inclus :

- 5 mois de salaire ;

e) Pour le salarié ayant de 29 ans à 33 ans d'ancienneté inclus :

- 6 mois de salaire ;

f) Pour le salarié ayant plus de 34 ans d'ancienneté révolus :

- 7 mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence de l'intéressé (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).