Article 44
Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999
Le contrat de travail peut cesser par la volonté de l'une des parties contractantes, à condition que soit respecté le délai de préavis, dont la durée est fixée, sauf en cas de faute grave ou lourde où il n'y a pas lieu à respecter ou indemniser un préavis, pour chaque catégorie professionnelle. Les délais fixés dans le cas de démission pourront être réduits après accord avec l'employeur. En cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur ou le salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du délai-congé restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du délai-congé. Le licenciement doit être motivé et notifié par écrit (pli recommandé avec accusé de réception) en application des dispositions légales concernant le licenciement, notamment les articles L. 122-14 et suivants du code du travail. En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai de préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra demander à son employeur, par lettre recommandée, de quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il y ait lieu de part et d'autre à paiement d'indemnité pour inobservation de ce délai. L'employeur donnera ou non son accord selon les nécessités d'organisation de l'entreprise. Pendant la durée du préavis, le salarié licencié disposera de temps libre à raison de 2 heures rémunérées par jour. Elles seront prises d'un commun accord ou alternativement d'un jour à l'autre, au choix de l'employeur et du salarié. Après accord avec son employeur, l'intéressé pourra bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis. Seuls les salariés n'ayant pas encore trouvé un emploi pourront bénéficier de ces heures de recherche. Les durées du préavis sont fixées comme suit : a) Pour les employés et ouvriers :-15 jours pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et 2 mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté ; b) Pour les agents de maîtrise et techniciens :-15 jours pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et 3 mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté ; c) Pour les cadres :-15 jours pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et 4 mois pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté ; d) Pour les cadres supérieurs :-durée librement définie par les parties dans le contrat de travail pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté.