Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 39

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999

Travail des femmes enceintes

Conformément aux dispositions de l'article L. 244-1 du code du travail, les salariées ne pourront être occupées pendant une période de 2 semaines avant leurs couches et dans les 6 semaines qui suivent leur délivrance.

En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail, du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée bénéficiera du maintien de son salaire effectif antérieur.

Sous réserve de la fourniture de justificatifs, le maintien du salaire sera également assuré, en dehors des périodes de suspension du contrat, lorsque la salariée se rendra à des examens médicaux liés à la maternité.

Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque salariée à son poste de travail.

Il sera accordé aux femmes enceintes l'autorisation de prendre ou de quitter leur service un quart d'heure avant ou après l'heure du service, sans perte de salaire.

Congés de maternité

Les périodes pendant lesquelles une salariée est en droit de suspendre le contrat de travail en raison de son état de grossesse sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 122-26 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent que les entreprises devront souscrire un régime de prévoyance qui devra assurer en partie un complément de rémunération aux salariées en congé de maternité, les cotisations à ce régime étant réparties entre salariés et employeurs.

A la reprise du travail, la salariée retrouvera l'emploi qu'elle occupait avant sa période de grossesse, après avis favorable du médecin du travail.

Pendant la période de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 sera due.