Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 33

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999

La durée des congés payés annuels est fixée à 5 semaines, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante (1) :

-les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

-les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

-les absences pour maladie des salariés comptant 3 ans de présence pendant la période de référence, dans la limite de 30 jours.

L'ordre des départs en congés est établi par l'employeur et est porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril.

Cet ordre sera établi en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, selon les nécessités du service.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).