Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 30-3

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999

La durée hebdomadaire moyenne sera égale à 35 heures.

Dans le cadre de l'année civile, la durée de travail est obtenue en multipliant le nombre d'heures hebdomadaires par 52 semaines, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés annuels et des jours fériés ainsi que des jours de congés annuels supplémentaires et ponts lorsqu'ils ne sont pas récupérés conformément à l'article L. 212-2-2 du code du travail.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 45 heures sur une période de 26 semaines continues ou discontinues dans l'année.

La répartition du temps de travail dans la semaine devra être effectuée du lundi au samedi. Le travail pourra également être effectué dans le cadre des dérogations légales, notamment pour les équipes de suppléances pouvant être créées.

Au cours de la semaine calendaire de travail, un salarié ne pourra pas être occupé plus de 5 jours consécutivement.

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à 4 heures dans la mesure où le salarié est appelé à venir travailler. Ces 4 heures de travail devront être effectuées en un seul bloc en matinée ou en après-midi, sauf dérogations acceptées par les délégués du personnel ou le comité d'entreprise.

Pour le personnel travaillant intégralement de nuit, la durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 35 heures ; elle sera de 32 heures en moyenne sur l'année sans réduction de salaire de base pour le personnel présent au sein de l'effectif des entreprises au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Dès lors que ce personnel reviendrait à un horaire de jour, les limites maximales et quotidiennes précitées de la durée du travail redeviendraient applicables.