Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 18

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 étendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999

Pour effectuer des heures supplémentaires, pour travailler le samedi ou pour travailler exceptionnellement de nuit, il sera fait appel par priorité aux salariés volontaires.

Dès lors que les salariés volontaires ne seraient pas suffisants pour assurer le service, l'employeur pourra alors, compte tenu des nécessités du service, organiser la répartition du travail avec les salariés de l'ensemble de l'effectif de l'entreprise.

Rémunération des heures supplémentaires

Dans le cas où l'employeur n'a pas opté pour l'annualisation-réduction du temps de travail, il sera fait application des dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la seule initiative de l'employeur et que tout refus d'un salarié d'accomplir celles-ci sera constitutif d'un manquement pouvant entraîner jusqu'à la rupture du contrat de travail pour faute grave (1).

Si ces heures sont effectuées de nuit, un jour férié ou le dimanche, elles bénéficieront en outre des majorations légales ou celles définies au sein de la présente convention.

Dans tous les cas, l'effet conjugué de ces majorations ne peut avoir pour conséquence de majorer l'heure de travail de plus de 100 %.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé à l'initiative de l'employeur par l'octroi d'un repos compensateur en application de l'article L. 212-5 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 122-14-3, premier alinéa, du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).