Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

En vigueur depuis le 17/03/1999En vigueur depuis le 17 mars 1999

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Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999. Etendue par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.

Article 6

En vigueur

Création Convention collective nationale 1999-03-17 *étendue avec exclusions par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999*

Les employeurs et les salariés s'engagent à respecter la liberté syndicale et d'opinion.

Sur attestation écrite de son syndicat (1), le délégué syndical ou en cas d'empêchement, un membre du bureau syndical pourra, après accord entre les parties intéressées, être mis en congé exceptionnel pour formation syndicale, et ce dans le cadre des dispositions légales. Cette demande devra être présentée au moins 30 jours avant la date de mise en congé de l'intéressé.

En aucun cas, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle ne pourra être retenu dans les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail ou la rémunération du travail effectué, ou encore dans les mesures de discipline ou de licenciement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il est défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Toutes facilités seront accordées par le chef d'entreprise pour le fonctionnement de l'organisation syndicale dans l'entreprise, dans le cadre de l'application des dispositions légales et réglementaires.

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 412-10 du code du travail ; la présence dans certains cas à l'une ou l'autre de ces réunions du représentant syndical professionnel habilité par le syndicat à signer les accords de conventions collectives et salariaux pourra, sur invitation de la section syndicale, être admise dans les mêmes conditions.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).