Article 4
Création Accord national professionnel 1982-04-02 en vigueur le 1er avril 1982 étendu par arrêté du 20 décembre 1982 JONC 19 janvier 1983
Les réductions d'horaires ci-dessus ne devront pas entraîner une diminution du taux mensuel de salaire brut perçu avant ces réductions. Le surcroît du coût résultant des réductions d'horaires entre en ligne de compte dans l'estimation de la majoration réelle qui affecte le salaire quand il vient à être revalorisé. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que dans le cadre des réductions d'horaires prévues dans le présent accord.