Article 2
Création Accord national professionnel 1982-04-02 en vigueur le 1er avril 1982 étendu par arrêté du 20 décembre 1982 JONC 19 janvier 1983
Les droits à congés payés sont portés à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé.
La fraction des congés à accorder obligatoirement d'une façon continue pendant la période légale des congés payés est portée de 12 à 18 jours ouvrables, les jours restants pouvant être pris d'une façon collective ou individuelle, en une ou plusieurs fois.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf accord des parties.
Dans cette limite de 24 jours, le fractionnement du congé donnera lieu à l'allocation des congés additionnels visés à l'article L. 223-8 du code du travail dans la mesure où ce fractionnement a été recherché par l'employeur.
Les congés supplémentaires institués par les conventions collectives donnent lieu à l'application des dispositions suivantes :
-les congés d'ancienneté sont maintenus à concurrence de 1, 2 ou 3 jours après 20, 25, 30 années d'ancienneté ;
-les congés destinés à compenser des conditions de travail plus contraignantes restent en vigueur, les congés de sous-sol n'étant toutefois maintenus que pour les locaux ne présentant pas des conditions normales de confort.
Les nouveaux droits visés au premier alinéa s'appliquent, pour la première fois, à la période de référence ouverte le 1er juin 1981, sauf départ définitif du salarié intervenu avant le 1er février 1982.
Le présent article ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de la durée globale des congés déjà acquis par le salarié en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles antérieurement en vigueur.