Article 28
Modifié par Accord 1971-11-18 étendu par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974
Créé par Convention collective nationale 1968-07-02 en vigueur le 1er juillet 1968 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974
La durée du délai-congé réciproque est, après le mois d'essai, réglée de la façon suivante :
- 15 jours si l'employé a moins de 6 mois de présence ;
- 1 mois si l'employé a plus de 6 mois de présence.
Tout employé licencié, comptant au moins 2 années de services effectifs au titre du contrat de travail alors résilié, a droit, en l'absence de faute grave, à un délai-congé de 2 mois.