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Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. (Articles 1-1 à 10-13)
Chapitre Ier : Application de la convention collective (Articles 1-1 à 1-10)
Objet (Article 1-1)
Champ d'application professionnel (Article 1-2)
Durée, dénonciation, révision (Article 1-3)
Avantages acquis (Article 1-4)
Interprétation de la convention (Article 1-5)
Commissions paritaires (Article 1-6)
Conciliation (Article 1-7)
Dispositions diverses (Article 1-8)
Information du personnel (Article 1-9)
Extension (Article 1-10)
Chapitre II : Liberté d'opinion et droit syndical, représentation du personnel (Articles 2-1 à 2-8)
Liberté d'opinion (Article 2-1)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2-2)
Droit syndical (Article 2-3)
Réunions syndicales (Article 2-4)
Délégués du personnel (Article 2-5)
Comité d'entreprise (Article 2-6)
Préparation des élections (Article 2-7)
Droit d'expression des salariés (Article 2-8)
Chapitre III : Contrat de travail - Conditions d'exécution - Salaires et appointements (Articles 3-1 à 3.14)
Embauchage (Article 3-1)
Période d'essai (Article 3-2)
Emplois (Article 3-3)
Salaires (Article 3-4)
Ancienneté (Article 3-5)
Prime d'ancienneté (Article 3-6)
Travail des jeunes (Article 3-7)
Abattements d'âge pour les jeunes salariés (Article 3-8)
Changement de fonctions (Article 3-9)
Modification de la situation personnelle du salarié (Article 3-10)
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers. (Article 3-11)
Emploi des handicapés. (Article 3-12)
Emploi de personnel temporaire (Article 3-13)
Clause de non-concurrence (Article 3.14)
Chapitre IV : Durée du travail (Articles 4-1 à 4-6)
Heures supplémentaires et repos compensateur (Article 4-1)
Heures supplémentaires (Article 4-1)
Service d'astreinte (Article 4-2)
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 4-3)
Jours fériés (Article 4-4)
Congés annuels (Article 4-5)
Congés payés spéciaux de courte durée (Article 4-6)
- Article 4-6 (1)
ABROGÉ
Article 4-7
Chapitre V : Déplacements (Articles 5-1 à 5-2)
Chapitre VI : Maladie, accidents, prévoyance (Articles 6-1 à 6-3)
Chapitre VII : Retraite (Articles 7-1 à 7-2)
Chapitre VIII : Questions diverses (Articles 8-1 à 8-4)
Chapitre IX : Rupture du contrat (Articles 9-1 à 9-4)
CHAPITRE X : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX CADRES (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre X : Dispositions spécifiques applicables aux cadres (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre XI : Classifications
Section I : Définitions générales des niveaux et des échelons
Section 1 : Définitions
Section II : Seuils d'accueil en début de carrière des titulaires de diplômes professionnels
Section 2 : Grille de classifications et postes
Section III : Grille de positionnement des postes
Section 3 : Grille de positionnement des principaux postes
Section 4 : Seuil d'accueil à l'embauche
Section 5 : Cœur de métier - Correspondance niveaux éducation nationale/certifications
Article 4-4
En vigueur
Modifié par Avenant n° 24 1999-06-16 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999
Création Convention collective nationale 1986-01-21 étendue par arrêté du 3 août 1987 JORF 12 août 1987
Les jours fériés sont chômés dans la limite de 10 jours par an sans que cela entraîne de baisse de rémunération. Les jours fériés travaillés sont payés dans les conditions prévues par la loi pour la journée du 1er Mai. Les jours fériés payés et non travaillés ne sont pas décomptés dans le temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires à l'exception du 1er Mai. Ancien article 4.5. NOTA : Arrêté du 8 avril 2003 art. 1 : l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.