Article 5
Création Accord 2001-05-29 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 23 octobre 2001 JORF 1er novembre 2001
Article 5.1 Définition Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :-occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;-et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée. Article 5-2 Statut contractuel Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail. Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.