Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

En vigueur depuis le 10/05/1988En vigueur depuis le 10 mai 1988

Article 24

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1987-12-17 en vigueur le 1er janvier 1988 étendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988

Sauf accord des deux parties, le contrat de travail peut prendre fin moyennant un délai de prévenance de 6 mois à partir de 60 ans et à 65 ans au plus tard, dès que le salarié sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite (1).

I. L'initiative du départ appartient au salarié :

Une indemnité de départ en retraite sera allouée à la date de cessation de son contrat de travail au salarié susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, dont le montant sera égal à :

- 1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'assiette de l'indemnité ci-dessus est la même que celle définie pour l'indemnité de licenciement.

II. - L'initiative du départ appartient à l'employeur :

1. La mise à la retraite à partir de 60 ans et au plus tard jusqu'à 65 ans ne peut intervenir que si le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (150 trimestres). Elle ouvre droit au versement d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 23 de la présente convention, à l'exclusion de tout autre.

2. La mise à la retraite au-delà de 65 ans ouvrira droit à l'indemnité légale de licenciement à l'exclusion de toute autre.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L122-14-13, dernier alinéa, du code du travail (arrêté du 20 octobre 1988, art. 1er).