Article 20
Créé par Convention collective nationale 1987-12-17 en vigueur le 1er janvier 1988 étendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988
Tout engagement est confirmé par un contrat stipulant les conditions d'emploi du salarié ; devront obligatoirement y figurer : - le poste occupé ; - la classification et la qualification professionnelle ; - le salaire minimum garanti tel que défini par l'accord annexé à la présente convention ; - la rémunération réelle mensuelle correspondant à l'horaire de travail effectif ; - le lieu de travail ; - la durée de travail ; - la durée de la période d'essai. Le contrat de travail peut, en outre, apporter des précisions concernant : - le descriptif du poste ; - les conditions de versement des rémunérations accessoires (gratifications, primes, etc.) ; - tout autre point que les parties souhaiteraient préciser, à condition de ne pas être en contradiction avec la convention collective nationale.