Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT

En vigueur depuis le 29/05/2001En vigueur depuis le 29 mai 2001

Article 3

En vigueur

Création Accord 2001-05-29 BO conventions collectives 2001-28 étendu par arrêté du 23 octobre 2001 JORF 1er novembre 2001

L'organisation de la réduction du temps de travail par une entreprise dans le cadre de l'article 2 est mise en place selon les modalités définies à l'article 3.1, en application de l'article L. 212-9-II du code du travail, afin d'assurer à chaque salarié une durée annuelle de travail de référence de 1 600 heures.

Article 3-1

Modalités de la réduction du temps de travail

Chaque salarié travaillant à temps complet bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :

-de 39 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :

-les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;

-le 1er Mai ;

-les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;

-un solde de jours ouvrés de repos à la disposition du salarié suivant les modalités définies à l'article 3.2.2 ;

-de l'attribution supplémentaire par l'entreprise de jours ou demi-journées de repos pris selon les modalités définies à l'article 3.2 et/ ou d'une réduction hebdomadaire du temps de travail afin d'atteindre une durée de travail de 1 600 heures par an.

En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos-à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai-est proraté à due concurrence.

Article 3-2

Modalités de prise de journées et demi-journées de repos

Les jours et demi-journées de repos doivent être pris dans l'année civile.

Article 3-2.1

Jours ouvrés fixés par l'employeur

La direction portera à la connaissance du personnel la liste des jours ou demi-journées attribués le cas échéant par l'employeur.

Article 3-2.2 (1)

Jours ouvrés à la disposition du salarié

Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par le salarié en accord avec sa hiérarchie. Il est bien entendu que cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émis par le salarié que pour des impératifs liés au fonctionnement de l'agence ou de l'unité de travail qui notamment peuvent faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, aux termes desquelles ne peut être restreint l'exercice du droit du salarié de choisir librement une partie des jours de repos, dont il a l'initiative, issus de la réduction du temps de travail (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).