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Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
Texte de base : Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956. (Articles 1 à 60)
Préambule
Titre Ier : Clauses générales (Articles 1 à 6)
Champ d'application (Article 1)
Durée. (Article 2)
Dénonciation - Révision. (Article 3)
Convention - Avenants locaux - Avantages acquis. (Article 4)
Conciliation obligatoire. (Article 5)
Commission paritaire nationale d'interprétation (Article 5 bis)
Commission paritaire nationale de l'emploi. (Article 6)
Titre II : Droit syndical et représentants du personnel (Articles 7 à 13)
Titre III : Embauche (Articles 14 à 16)
Titre IV : Salaires et primes (Articles 17 à 19)
Titre V : Modification du contrat de travail (Articles 20 à 22)
Titre VI : Durée du travail (Articles 23 à 26)
Titre VII : Congés payés-Congés pour événements familiaux-Congés d'ancienneté (Articles 27 à 34)
Titre VIII : Maladie et accident-Maternité-Accident du travail (Articles 35 à 38)
Titre IX : suspension du contrat de travail (Articles 39 à 41)
Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 42 à 44)
Titre XI : Dispositions particulières aux jeunes et à l'égalité entre hommes et femmes (Articles 45 à 46)
Titre XII : hygiène et sécurité-services médicaux (Articles 47 à 49)
Titre XIII : dispositions générales relatives à l'emploi (Articles 50 à 58)
Gestion prévisionnelle des emplois. (Article 50)
Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi. (Article 51)
Introduction de nouvelles technologies. (Article 52)
Licenciement collectif pour motif économique. (Article 53)
Licenciement collectif de 2 à 9 salariés sur 30 jours. (Article 54)
Licenciement collectif d'au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus dotée de représentants du personnel. (Article 55)
Fusions - Concentrations - Restructurations. (Article 56)
Dispositions particulières applicables aux licenciements économiques non motivés par des difficultés mettant en cause la survie de l'entreprise. (Article 57)
Préavis. (Article 58)
Titre XIV : Formation professionnelle continue (Articles 59 à 60)
Article 16
En vigueur
Créé par Convention collective nationale 1956-04-30
La période d'essai ne pourra excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas. Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent ; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - emplois à caractère saisonnier ; - travaux urgents ; - dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle. Dans l'hypothèse de la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté acquise au cours du premier contrat sera prise en compte.