Article 5
Créé par Avenant 2004-09-13 BO conventions collectives 2004-42 étendu par arrêté du 3 décembre 2004 JORF 16 décembre 2004
5.1. Missions d'accueil. Les parties signataires soulignent que lorsqu'une mission d'accueil ou une mission pédagogique a été confiée à des salariés qualifiés et en tout premier lieu aux membres de l'encadrement, celle-ci s'exerce dans les cadres suivants : - actions ou périodes de formation en entreprise ; - contrats et périodes de professionnalisation ; - apprentissage. Dans cet esprit, elles souhaitent que les personnels qui sont conduits à exercer des missions de responsable de stage, de tuteur ou de maître d'apprentissage bénéficient des mesures d'accompagnement nécessaires et, en tant que de besoin, reçoivent une formation spécifique. 5.2. Développement de la fonction tutorale Les parties signataires du présent accord considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle. Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. II doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même. La fonction tutorale a pour objet : - d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ; - d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ; - de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ; - de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat de professionnalisation. Le tuteur suit les activités de 3 salariés au plus, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée. Il assure, dans les conditions prévues par le contrat de professionnalisation ou la période de professionnalisation, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le bénéficiaire du contrat ou de la période, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles. Le tuteur et l'organisme de formation vérifient périodiquement que les séquences de formation professionnelle suivies et les activités exercées par le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation se déroulent dans les conditions initialement prévues. Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire afin d'être disponible pour assurer le suivi des titulaires du contrat ou de la période. Pour favoriser l'exercice de cette fonction tutorale, le salarié doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique. A cette fin, tant les actions de préparation et de formation que celles liées à l'exercice de la fonction tutorale - dont bénéficient les jeunes ou les demandeurs d'emploi embauchés dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ou dans celui de dispositifs spécifiques d'insertion - pourront être prises en charge financièrement par le FORTHAC, en application des textes réglementaires en vigueur. En tout état de cause, il sera tenu compte des nouvelles compétences ainsi acquises par les bénéficiaires de ces préparations ou de ces formations, dans le cadre d'une évolution de carrière des tuteurs. 5.3. Actions d'information des jeunes et des salariés Les parties signataires invitent le FORTHAC à mettre en oeuvre et à prendre en charge financièrement les actions suivantes en matière d'information : - les actions d'information des jeunes sur les métiers et formations existants dans la branche, en particulier en application de la convention de coopération signée entre la branche et l'éducation nationale ; - les actions d'information des salariés sur les besoins et les moyens de la formation. Ces actions seront élaborées en cohérence avec les travaux menés dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 13 ci-après. Le FORTHAC pourra, si nécessaire, déroger aux règles relatives aux frais d'information et de gestion applicables aux OPCA dans les limites fixées par le CPNFP. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2004 : Le dernier alinéa de l'article 5.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-4 et du dernier alinéa de l'article R. 964-16-1 alinéa du code du travail.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2004 : Le dernier alinéa de l'article 5.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-4 et du dernier alinéa de l'article R. 964-16-1 alinéa du code du travail.