Article 3
Création Avenant 2004-09-13 BO conventions collectives 2004-42 étendu par arrêté du 3 décembre 2004 JORF 16 décembre 2004
L'apprentissage doit être considéré comme une voie de formation initiale privilégiée en tant que mode de formation en alternance permettant l'acquisition d'un diplôme. Les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions en la matière et considèrent ce mode d'insertion professionnelle des jeunes comme un moyen de formation permettant, de façon privilégiée, un transfert des savoirs, savoir-faire et comportements dans la perspective d'une bonne adéquation avec le niveau de qualification requis tant au niveau de l'entreprise qu'au plan de la profession. A cet effet sera recherchée la complémentarité nécessaire, notamment avec les structures de l'éducation nationale ainsi qu'avec les régions, en tenant compte de l'évolution des métiers et de l'adaptation nécessaire des formations, en lien avec l'observatoire des métiers. Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule la formation des apprentis, notamment sur : - le nombre d'apprentis concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparé ; - les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ; - les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage. Par ailleurs, les parties signataires, par le présent accord, déterminent les conditions et modalités de prise en charge par l'OPCA du textile - le FORTHAC - des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis : - les diplômes préparés par les CFA présentant une demande devront être, soit spécifiques au textile, soit de nature transversale pouvant favoriser une transférabilité avec un autre secteur, notamment industriel ; - les dossiers de demandes présentés par les CFA seront examinés paritairement chaque année et comporteront, en particulier, les éléments suivants : nombre d'apprentis par diplôme, nombre de diplômés par type de diplôme, objectifs de développement quantitatif, contribution financière demandée, budget de fonctionnement et sources de financement, délibération paritaire ; - décision financière par le conseil d'administration du FORTHAC ; - le montant des contributions versées aux CFA ne pourra globalement dépasser 30 % du versement correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au FORTHAC par les entreprises textiles, visé à l'article 18.1 ci-après. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière, les parties signataires confirment leur attachement, afin de favoriser une politique cohérente et dynamique en matière d'apprentissage et de formation initiale, à une collecte nationale de la taxe d'apprentissage dans la branche textile, confiée, sur le plan technique et opérationnel, à l'OPCA de la branche : le FORTHAC. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2004 : Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2004 : Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail.