Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 11/04/1999En vigueur depuis le 11 avril 1999

Article 13

En vigueur

Création Avenant n° 24 1998-11-13 en vigueur un jour franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars 1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999 JORF 4 juin 1999

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur 1 jour franc après la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'applique à partir de cette date, sous réserve de ce qui suit.

La mise en oeuvre du présent avenant est susceptible de modifier sensiblement l'organisation et le fonctionnement actuel des entreprises. Pour permettre à celles-ci de préparer dans de bonnes conditions la mise en application effective de ces dispositions, des délais maximaux de mise en oeuvre sont prévus comme suit :

- art. 4.3 relatif aux avenants : 3 mois après la date d'extension de l'avenant ;

- art. 4.4 (cf. modalités prévues dans l'article) ;

- art. 4.5 relatif aux plages de planification : 6 mois après la date d'extension ;

- art. 4.9 relatif notamment à la fixation des horaires : 6 mois après la date d'extension (1) ;

- art. 4.10 relatif à la notification des jours de repos : 6 mois après la date d'extension ;

- art. 4.11 relatif aux heures complémentaires : 3 mois après la date d'extension à l'exception des 3 derniers alinéas relatifs au réajustement des contrats en cas de recours régulier aux heures complémentaires, lesdits alinéas étant d'application immédiate ;

- art. 4.14, 4.15 relatifs aux absences et congés : 3 mois après la date d'extension (2) ;

- art. 5 versement de la prime d'interruption : applicable au 1er jour suivant la date d'extension.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 30 mars 1999, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et L. 223-1 et suivants du code du travail (arrêté du 30 mars 1999, art. 1er).