Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 11/04/1999En vigueur depuis le 11 avril 1999

Article 4.14

En vigueur

Création Avenant n° 24 1998-11-13 en vigueur un jour franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars 1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999 JORF 4 juin 1999

Les absences du fait du salarié pour des motifs tels que maladie, congés sans solde, absences pour raisons personnelles, etc., font l'objet d'un décompte du nombre d'heures réel d'absence.

Le nombre d'heures réel d'absence correspond au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, conformément au programme de travail visé à l'article 4.9 ou, en l'absence de programmation, conformément à la répartition de la durée du travail figurant au contrat.

Le montant de la retenue sur salaire relative à ce type d'absence est obtenu par la multiplication du nombre d'heures d'absence par le salaire de base horaire contractuel.

Il est précisé que les heures d'absences ne doivent en aucun cas être planifiées à nouveau.

Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien de tout ou partie du salaire en fonction de la nature de l'absence et en application des dispositions légales ou conventionnelles, notamment celles visées à l'article 19 de la convention collective.