Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 07/03/2001En vigueur depuis le 07 mars 2001

Article 4.2

En vigueur

Créé par Avenant n° 24 1998-11-13 en vigueur un jour franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars 1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999 JORF 4 juin 1999

La faculté de travailler à temps partiel est librement négociée par les parties ou contrat, au moment de l'embauche.

Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il est établi, au plus tard, au moment de la prise de fonction du salarié.

Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il mentionne :

- la qualification du salarié ;

- la durée contractuelle hebdomadaire de travail (temps partiel hebdomadaire) ou mensuelle (temps partiel mensuel) ;

- les plages de planification possible, c'est-à-dire les périodes à l'intérieur desquelles les horaires de travail peuvent être planifiés ;

- la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine (temps partiel hebdomadaire) ou les semaines du mois (temps partiel mensuel) ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiquées par écrit aux salariés ;

- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et de la fixation des horaires, ainsi que de leur notification ;

- la faculté de recourir aux heures complémentaires telle qu'elle résulte du présent avenant et les conditions de leur mise en oeuvre au plan individuel ;

- le taux horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée de travail fixée au contrat, ainsi que des autres éléments de la rémunération.

Toute notification des dispositions contractuelles nécessite un avenant.