Article 2
Créé par Avenant n° 24 1998-11-13 en vigueur un jour franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars 1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999 JORF 4 juin 1999
Aux termes de l'article L. 212-4-2 sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :
-à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel hebdomadaire) ;
-à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel mensuel).