Article 1er
Création Protocole d'accord 2006-05-12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006-28
Conformément à la décision du conseil constitutionnel du 13 janvier 2005, seul est visé par l'article L. 212-4 modifié du code du travail : " Le temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail. " Ce temps de déplacement professionnel n'est pas un temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré sauf s'il coïncide avec l'horaire de travail et n'a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée de travail. Il a la nature juridique de temps de trajet.