Accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile

En vigueur depuis le 30/03/2006En vigueur depuis le 30 mars 2006

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Accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile

Article 1er

En vigueur

Création Accord 2006-03-30 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2006-36 étendu par arrêté du 18 décembre 2006 JORF 27 décembre 2006

Le présent accord collectif s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-*TOM* (1), entrant dans le champ d'application défini ci-après. < RL Cet accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la nomenclature d'activités françaises (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :

-85-3-J ;

-85-3-K ;

-85-1-G,

à l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l'exception :

-des SSIAD de la Croix-Rouge française ;

-des associations et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile, adhérents de la FEHAP ;

-des organismes employeurs dont l'activité principale est le SESSAD et le SAMSAH, ou le service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF " APE " (activité principale exercée), attribué par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption d'application du présent accord.

En cas de contestation sur son application, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale qu'il exerce.

Les employeurs adhérents d'une fédération, d'une union, ou d'une organisation entrant dans le champ d'application du présent accord, mais qui n'exercent pas, à titre principal, les activités relevant de ce champ, pourront, s'ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.

(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail selon lesquelles les conventions et accords collectifs dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon (arrêté du 18 décembre 2006, art. 1er).