Accord sur le travail de nuit

En vigueur depuis le 31/01/2007En vigueur depuis le 31 janvier 2007

Article 1

En vigueur

Création Accord 2002-07-02 BO conventions collectives 2002-33 étendu par arrêté du 26 mars 2003 JORF 4 avril 2003

1.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

1.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

- soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures.

Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internat lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence ;