Article 1
Création Accord 2002-07-02 BO conventions collectives 2002-33 étendu par arrêté du 26 mars 2003 JORF 4 avril 2003
1.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1.2. Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui : - soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ; - soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures. Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internat lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence ;