Article 14
Création Accord 2005-03-18 étendu par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005
14.1. Participation des employeurs occupant moins de 10 salariés A compter du 1er janvier 2004, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord employant moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle conduites dans le cadre des dispositions du présent avenant, un pourcentage minimal de 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Elles s'acquittent de cette participation : - en versant au minimum 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA dont relève la branche au titre : - des actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation ; - des actions tutorales ; - des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ; - des dépenses d'information sur les actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou périodes de professionnalisation, ou du tutorat, ainsi que les frais de gestion de l'OPCA dont relève la branche ; - en effectuant un versement minimal de 0,50 % du montant des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA dont relève la branche au titre : - des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés dans le cadre du plan de formation ou du droit individuel à la formation ; - de la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail. Ces dispositions s'appliquent pour la première année à la masse salariale de l'année 2004. 14.2. Participation des employeurs occupant 10 salariés et plus A compter du 1er janvier 2004, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord employant 10 salariés et plus consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle conduites dans le cadre des dispositions du présent avenant un pourcentage minimal de 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Elles s'acquittent de cette participation : - en versant 0,50 % du montant des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA dont relève la branche au titre : - *des actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation* (1) ; - des actions tutorales ; - des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ; - des dépenses d'information sur les actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou périodes de professionnalisation, ou du tutorat, ainsi que les frais de gestion de l'OPCA dont relève la branche ; - en effectuant un versement de 0,90 % du montant des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA dont relève la branche au titre : - des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés dans le cadre du plan de formation ou du droit individuel à la formation ; - de la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ; - en effectuant un versement de 0,20 % du montant des rémunérations de l'année de référence à l'OPACIF dont relève la branche au titre : - du congé individuel de formation ; - du congé pour validation des acquis et de l'expérience ; - du congé pour bilan de compétences. Ces dispositions s'appliquent pour la première année à la masse salariale de l'année 2004. (1) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail aux termes desquelles la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de clauses ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquittés de leur engagement avec celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1 (arrêté du 12 octobre 2005, art. 1-4).