Article 5
Créé par Accord 2005-03-18 étendu par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005
5.1. Publics visés En application des articles L. 980-1 et suivants du code du travail, les personnes âgées de moins de 26 ans, ainsi que les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, peuvent conclure un contrat de professionnalisation. Les durées du contrat de professionnalisation peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour : - l'obtention d'un diplôme à finalité professionnelle, de niveau IV et III, reconnu dans les classifications de la convention collective nationale de la coiffure ; - l'acquisition d'une formation qualifiante dont le prérequis est la possession d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau IV reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la coiffure. Les contrats de professionnalisation peuvent être conclus pour une durée de 6 mois au plus en vue de : - l'acquisition d'une formation qualifiante figurant sur une liste établie par la CPNEFP de la coiffure. 5.2. Nature et mise en oeuvre du contrat de professionnalisation Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective. Ce contrat est mis en oeuvre selon les principes suivants : - une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ; - une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées ; - une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ; - la réinsertion professionnelle. Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ou à durée indéterminée. Les durées du contrat de professionnalisation peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour : - l'obtention d'un diplôme à finalité professionnelle, de niveau IV et III, reconnu dans les classifications de la convention collective nationale de la coiffure ; - l'acquisition d'une formation qualifiante dont le prérequis est la possession d'un diplôme à finalité professionnelle deniveau IV reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la coiffure. L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle. Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, dès sa conclusion, à une évaluation du salarié qui a pour objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées au profil du bénéficiaire du contrat. L'employeur détermine avec le titulaire, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation. Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat et le tuteur l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié mis en oeuvre en situation professionnelle. En cas d'inadéquation, l'employeur et le titulaire du contrat peuvent conclure un avenant au contrat initial modifiant la durée de la formation. Cette modification ne prend toutefois effet qu'après accord de prise en charge décidé par l'OPCA dont relève la branche qui participe au financement des actions d'évaluation, d'individualisation, d'accompagnement et de formation liées au contrat. 5.3. Durée de la formation La durée de formation dépend de la qualité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ainsi que de la possession ou non d'une qualification professionnelle en relation directe ou indirecte avec l'emploi disponible au sein de l'entreprise. Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation représenteront : - 15 % de la durée totale du contrat, lorsque celui-ci a pour objet l'acquisition d'une formation qualifiante figurant sur une liste établie par la CPNEFP de la coiffure ; - 20 % de la durée totale du contrat, lorsque celui-ci a pour objet l'obtention d'un diplôme de niveau IV et III, ou d'une formation qualifiante dont le prérequis est la possession d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau IV reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la coiffure, ou l'acquisition d'une formation figurant sur une liste établie par la CPNEFP quel que soit son niveau. Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil. 5.4. Forfait horaire de prise en charge Les partenaires sociaux décident que la prise en charge se fera sur la base du forfait horaire fixé selon les textes en vigueur, pour toutes actions effectuées au titre de la période de professionnalisation.5.5. La rémunération du titulaire du contrat de professionnalisation Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés de 16 à 25 ans révolus perçoivent une rémunération fixée en pourcentage du SMIC et en fonction de leur âge et de leur niveau de formation. Ces rémunérations sont les suivantes.
Lorsque le salarié atteint l'âge de 21 ans en cours de contrat, les montants de la rémunération sont réévalués à compter du ler jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de professionnalisation atteint ses 21 ans. Les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus percevront une rémunération ne pouvant être ni inférieure au SMIC, ni à 85 % du minima conventionnel. Lorsque le salarié atteint l'âge de 26 ans en cours de contrat, le contrat de professionnalisation se poursuit aux conditions initiales.5.6. Certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises A l'issue du contrat ou de la période de professionnalisation, l'employeur, en liaison avec l'organisme signataire de la convention, s'assure de la présentation du titulaire du contrat aux épreuves prévues. Le titulaire du contrat est tenu de se présenter aux épreuves d'évaluation et de validation de la qualification visée. Les parties signataires recommandent que soient mis en oeuvre les moyens propres à favoriser l'embauche, dans les entreprises de la branche professionnelle ou du bassin d'emploi concerné, des titulaires d'un contrat de professionnalisation, lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas à l'issue du contrat de travail à durée déterminée.
| QUALIFICATION INFERIEURE | QUALIFICATION EGALE | |
| au bac professionnel ou | ou supérieure au bac | |
| titre ou diplome | professionnel ou | |
| professionnel de meme | titre ou diplome | |
| niveau (1) | professionnel de | |
| meme niveau (2) | ||
| De 16 à 20 | ||
| ans révolus | 55 % du SMIC | 65 % du SMIC |
| De 21 à 25 | ||
| ans révolus | 70 % du SMIC | 80 % du SMIC |
| (1) Tous les diplomes inférieurs au niveau IV ainsi que les | ||
| baccalauréats généraux ne donnent pas lieu à l'augmentation | ||
| de la rémunération de 10 points. | ||
| (2) Tous les diplomes supérieurs ou égaux au niveau IV | ||
| donnent lieu à l'augmentation de 10 points. |