Accord du 18 mars 2005 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur depuis le 18/03/2005En vigueur depuis le 18 mars 2005

Article 3

En vigueur

Création Accord 2005-03-18 étendu par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005

3.1. L'incitation à la construction d'un programme pluriannuel de formation

Les partenaires sociaux incitent les entreprises à élaborer chaque année, un programme annuel, voire pluriannuel de formation qui tient compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, est organisée dans le trimestre précédant l'expiration du programme concerné. Les instances représentatives du personnel doivent être informées de la réalisation de ce plan.

Par ailleurs, les parties signataires souhaitent rappeler que les entreprises peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour le remplacement des salariés partis en formation.

3.2. Les actions d'adaptation au poste de travail

Les actions d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération.

3.3. Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou participant au maintien dans l'emploi

Les actions liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Toutefois, le temps de formation peut dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail, sous réserve qu'un accord d'entreprise le prévoie expressément ou, à défaut, que le salarié donne son accord par écrit à l'employeur. Dans ce cas, le dépassement ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et ne donne pas lieu à un repos compensateur ou à majoration, dans la limite de 50 heures par an et par salarié.

3.4. Les actions de développement des compétences

Les actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise, sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal, à l'exclusion du dimanche, repos dominical.

Elles peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié. Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur. Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné.

Lorsque la formation a lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, le salarié et l'employeur doivent prendre, avant le départ en formation, des engagements mutuels. Le salarié s'engage à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues, tandis que, en contrepartie, l'entreprise s'engage à permettre au salarié d'accéder en priorité dans un délai de 24 mois à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et à l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.