Article 18
Création Accord n° 2-2000 2000-09-05 étendu par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002
18.1. Définition
Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée légale ou à la durée du travail de référence inférieure de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, de l'équipe ou du service dans lequel le salarié est occupé. Cet horaire est apprécié sur la semaine, sur le mois ou sur l'année.
18.2. Modalités
Le salarié devra adresser une demande écrite à l'employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.
A l'intérieur de cette période de 6 mois, et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande, l'employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possibles. En cas de refus, l'employeur doit en indiquer les motifs (1).
Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, sa mission, son champ d'activité, à son nouvel horaire.
La même procédure est applicable lorsqu'un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés à temps plein, de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, du service ou de l'équipe.
Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est réduite ne peuvent percevoir un salaire de base inférieur au salaire de base qu'ils percevaient avant la réduction du temps de travail à due proportion. Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents.
(1) Alinéa étendu ainsi sous réserve de l'application des dispositions du 3° de l'article 212-4-9 du code du travail qui précisent que l'employeur doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié tendant à obtenir un poste à temps partiel (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).