Accord n° 2-2000 du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 05/09/2000En vigueur depuis le 05 septembre 2000

Article 12 (1)

En vigueur

Création Accord n° 2-2000 2000-09-05 étendu par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002

Le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous forme d'un forfait.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimal conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.

En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.

Le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application du I de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres pouvant bénéficier d'une convention individuelle de forfait établie sur une base mensuelle ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de cette convention (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

Articles cités
  • Arrêté 2002-04-10 art. 1
  • Code du travail L212-15-3