Article 10
Création Accord n° 2-2000 2000-09-05 étendu par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. Toutefois, pour le personnel de gardiennage, de dépannage, de maintenance et de réparation des bateaux ainsi que pour le personnel de chargement/déchargement, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.