Article
Création Accord 2004-11-25 BO conventions collectives 2004-52 étendu par arrêté du 3 août 2005 JORF 12 août 2005
Il est préalablement rappelé que :-l'article L. 951-1,2° du code du travail prévoit que chaque entreprise employant au minimum 10 salariés doit s'acquitter annuellement d'un " versement au moins égal à 0,5 % des rémunérations de l'année de référence [...] au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 " ;-l'article L. 952-1,2° du code du travail prévoit que les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent s'acquitter annuellement d'un " versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence [...] au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévues au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ". Pour permettre la mise en place du présent accord, les entreprises mutualiseront les fonds au titre du 0,5 % et du 0,15 % visés ci-dessus au sein d'une section professionnelle paritaire de l'OPCIB. Afin d'assurer une mise en oeuvre des actions au plus proche des régions, il a été convenu que l'OPCIB pourra déléguer, dans le cadre d'une convention conclue entre cette dernière et chaque OPCAREG, les services liés à l'information, à l'aide au montage administratif des dossiers de prise en charge pour les entreprises qui le souhaitent.