Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs

En vigueur depuis le 23/07/1999En vigueur depuis le 23 juillet 1999

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Accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs

Article 2

En vigueur

Créé par Accord-cadre 1999-07-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-32 étendu par arrêté du 10 janvier 2000 JORF 13 janvier 2000

Les dispositions prévues par l'accord-cadre peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :

Dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux.

Dans ce cadre, un accord d'établissement ne saurait prévoir des dispositions moins favorables qu'un accord d'entreprise lorsqu'il existe.

Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux la mise en oeuvre des dispositions de l'accord s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés.